Bulletin du mardi 1er septembre 2026
| JOURNAL OFFICIEL
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| Finances et Fiscalité locales L'offre de paiement en ligne PayFiP Le paiement en ligne, qui doit être proposé par toutes les collectivités locales et leurs régies encaissant au moins 5000 € par an, est à la fois un enjeu de modernisation, de sécurisation des moyens d'encaissement et une ouverture vers la dématérialisation. Grâce à PayFiP , développé par la direction générale des Finances publiques (DGFiP), le paiement des sommes dues pour l’usage des services publics d'une collectivité est facilité. Au sommaire Il s’agit d’une offre permettant un paiement simple, rapide, sécurisé et accessible La mise en place de PayFiP peut intervenir selon deux modalités : Le Portail des Collectivités Locales REFERENTIELS / DOCUMENTS D'APPLICATION Finances et Fiscalité locales Les finances des collectivités locales en 2025 Pour la seconde année consécutive, dans un contexte de repli de l’inflation, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales connaissent une progression qui ralentit (+1,4 %) et qui se situe, cette année, en-deçà de celle des recettes de fonctionnement (+2,2 %). Leur épargne brute, solde des recettes et dépenses de fonctionnement, augmente ainsi de + 7,8 % à 34,9 Md€ après deux années bien plus difficiles. Celle des départements rebondit de + 33 % sans pour autant retrouver son niveau de 2022 où elle était près de deux fois plus élevée. Après plusieurs années de progression supérieure à + 5 % par an, la hausse des dépenses d’investissement ralentit également nettement pour s'établir à + 1,7 %. Pour les départements et les régions et CTU, elles s’inscrivent même en nette baisse (- 8 % et - 7,1 %). En 2025, les collectivités locales connaissent toujours un besoin de financement mais moins prononcé qu’en 2024 (- 8,4 Md€ contre -10 Md€) entraînant toutefois une hausse de l’encours de dette (+ 4,4 %), et cela pour tous les types de collectivités. Cependant, la hausse de l’épargne brute permet de contenir le délai de désendettement, qui s’élève à 5 ans contre 5,2 ans en 2024. DGCL - BIS 211 de juillet 2026 ++++++++++++++ Les collectivités investissent toujours, mais s’appuient davantage sur l’endettement selon le dernier baromètre de l’Agence France Locale (AFL) Article ID.CiTé du 25/06/2026 « Bien qu’en déficit, les collectivités présentent une situation financière favorable » - Les finances publiques locales : résultats 2025 et perspectives 2026 Article ID.CiTé du 10/07/2026 Etat des lieux de la compensation financière résultant des exonérations, dégrèvements et suppressions de fiscalité locale : les collectivités sont-elles perdantes ? Article ID.CiTé du 10/07/2026 Comité des finances locales : une amélioration des comptes locaux qui ne doit pas masquer les fragilités persistantes Article ID.CiTé du 13/07/2026 Finances et Fiscalité locales La taxe foncière : une ressource prépondérante notamment pour les communes La taxe foncière est un impôt direct local, qui peut porter sur les propriétés bâties (TFPB) ou non bâties (TFPNB). Ses taux sont votés annuellement, et sa base est calculée sur les valeurs locatives des biens, réévaluées annuellement. Le produit de la TFPB et de la TFPNB est perçu par le secteur communal (communes, syndicats, EPCI), ainsi que les départements et régions jusqu’en 2021, année à partir de laquelle la part départementale a été affectée aux communes. Par conséquent, le produit de la TFPB alloué aux communes a doublé entre 2018 et 2025, (de 17 Md€ à plus de 40 Md€), sous l’effet de ce transfert et de l’augmentation des bases assujetties à cette taxe. Il représente désormais 90 % des recettes de fiscalité directe locale des communes et 40 % de leurs recettes de fonctionnement. A l’échelle nationale, les taux moyens ont légèrement progressé depuis 2021. Ces taux présentent des disparités : généralement plus élevés dans les communes peuplées et dans celles où les revenus des habitants sont modestes, ils décroissent en s’éloignant des villes-centres. Les communes ayant le plus réévalué leurs taux depuis 2021 sont généralement des communes aux habitants plus aisés, qui ont conjointement réajusté leurs taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants. DGCL - BIS 210 de mai 2026 Urbanisme Le design actif, aménager les villes et villages avec peu de moyens pour favoriser la santé et le lien social Le design actif désigne l'aménagement de l'espace public pour favoriser l'activité et la santé des habitants, ce qui recouvre un large panel d'actions. Si des villes ont rapidement adopté cette approche, les territoires ruraux peuvent aussi favoriser les déplacements à pied et à vélo, améliorer l'attractivité de l'espace public, favoriser le lien social par des aménagements pouvant être simples à mettre en œuvre. Dans cet article, le Cerema présente les principes et leviers d'action pour les collectivités de toutes tailles. La définition du Design Actif est encore peu connue en France même si cette démarche, née en Amérique du Nord et dans les pays anglo saxons, tend à se développer depuis quelques années à travers des formes diversifiées. Source : Cerema |
JURISPRUDENCE
| Achats publics - DSP - Concessions Projet Scribe : deux hauts fonctionnaires condamnées en tant qu’ordonnateurs à 6000 euros d’amende chacun Par décision du 11 février 2026, la procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la chambre du contentieux deux anciens directeurs généraux de la police nationale (DGPN), un ancien conseiller du DGPN pour les technologies et le numérique, un ancien chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure et deux anciens chefs de projet « logiciel de rédaction des procédures nouvelles génération ». Elle estimait qu’ils avaient manqué à leurs obligations de surveillance, d’organisation et de pilotage du projet de nouveau logiciel de rédaction des procédures, ou « Scribe », faits constitutifs d’une faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières (CJF). La chambre du contentieux a constaté que l’échec du programme « Scribe » résultait de divers décisions, agissements, omissions ou carences ayant affecté son déroulement. Elle a jugé que ces faits, commis par plusieurs personnes entre le lancement du projet et son abandon sans qu’il soit toutefois possible d’attribuer à l’une ou à l’autre un manquement qui serait la cause majeure de l’échec, constituaient une faute collective. Ces manquements formaient donc un tout indissociable correspondant à la qualification d’infraction complexe. Elle a tiré de cette qualification plusieurs conséquences. Sur la gravité de la faute, la chambre du contentieux a jugé que la faute collective commise était grave, compte tenu notamment des enjeux du projet, qu’ils soient financiers ou opérationnels. Elle a considéré que le caractère de gravité ainsi reconnu globalement, l’était indépendamment du caractère grave ou véniel des manquements imputables à chacune des personnes renvoyées ayant contribué à la faute grave collective. Sur le montant du préjudice financier, estimé par la Cour à 30,21 M€, la chambre du contentieux ayant jugé que le processus ayant conduit à l’échec de « Scribe » formait un tout indivisible et constituait une faute collective grave ayant engendré un préjudice financier significatif, il était impossible d’imputer une part de ce préjudice à chacun des manquements ou à chacun des participants, quand bien même certaines personnes seraient intervenues pendant des durées ou à des moments différents du processus. Dès lors que les manquements commis avaient contribué à la totalité du préjudice financier, celui-ci était imputable, en totalité, à toutes les personnes ayant contribué à sa survenance. La Cour a ensuite jugé que ce préjudice était significatif au regard des crédits de développement des systèmes d’information et de communication de la police nationale, pour les quatre personnes renvoyées, à l’exception des deux chefs de projet. Pour ces derniers, le préjudice était d’autant plus significatif qu’il était rapporté au seul budget consacré au logiciel « Scribe ». En conséquence, la chambre du contentieux a considéré que l’infraction définie par l’article L. 131-9 du CJF était constituée et qu’elle était imputable à des degrés divers, aux six personnes renvoyées. Si des circonstances individuelles, tant atténuantes qu’aggravantes, ont été reconnues à l’égard de chacune des personnes renvoyées, la Cour a également retenu comme circonstances atténuantes générales, le retrait unilatéral et soudain du projet par la direction générale de la gendarmerie nationale et les insuffisances dans la gouvernance du projet par le secrétariat général du ministère de l’intérieur. La Cour des comptes, tenant compte des circonstances de l’espèce, de la situation des personnes concernées et de leur participation respective dans la commission des infractions, a condamné à une amende de 6 000 € chacun, l’ancien conseiller du DGPN pour les technologies et le numérique et l’ancien chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure, à des amendes respectives de 4 000 € et 2 000 € les deux anciens DGPN et à une amende d’un euro symbolique chacun les deux anciens chefs de projet. Cour des comptes - Arrêt n° S-2026-0975 du 28 août 2026 Déchets Dépôts sauvages de déchets : inaction = danger. Pénal seul = illégalité. Usage des pouvoirs de police (avec ou sans pénal en sus) = sécurité. Face à un dépôt sauvage de déchets, l’autorité de police administrative qui resterait totalement inactive peut engager la responsabilité indemnitaire de la collectivité, voire sa responsabilité pénale propre. Certes. Ce n’est pas nouveau. Puis ensuite il est usuellement présenté que les maires, parfois (rarement) présidents d’intercommunalités et, parfois, préfets concernés, ont le choix entre la procédure administrative, la procédure pénale, ou une combinaison de ses deux procédures (sous réserve de respecter des plafonds du principe non bis in idem, schématiquement). OUI… SAUF QUE… sauf qu’il résulte d’une formulation d’un arrêt récent du Conseil d’Etat que ladite autorité de police administrative semble bien TENUE DE METTRE EN OEUVRE, au moins à son début, la procédure administrative. Ne rien faire est dangereux. Mais se contenter de la procédure pénale l’est sans doute aussi. En résumé : face à des dépôts sauvages de déchets, l’inaction est fatale. L’action pénale, seule, sera bancale. L’action administrative, seule ou avec le pénal, sans être une martingale, sera la seule légale. Landot Avocats - Note complète Conseil d’État n° 501028 du 29 juin 2026 Urbanisme L’ouverture à l’urbanisation d’une zone doit être justifiée au regard des capacités encore inexploitées dans les secteurs déjà urbanisés et rester compatible avec les besoins réels en logements Lorsqu’une modification du plan local d’urbanisme ouvre une zone à l’urbanisation, le conseil municipal doit, par une délibération motivée, justifier l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces secteurs. Dans les communes littorales, la capacité d’accueil correspond au niveau maximal de pression exercée par les populations et les activités permanentes ou saisonnières que les ressources du territoire peuvent supporter sans que ses spécificités soient compromises. Cette capacité doit être déterminée lors de la définition du parti général d’urbanisme. Elle n’a pas à être réévaluée à l’occasion d’une simple modification du PLU qui ne change pas les orientations générales retenues. Le document d’urbanisme doit également respecter un équilibre entre les besoins en logements, le développement urbain maîtrisé, la lutte contre l’étalement et l’utilisation économe des espaces naturels. Le juge exerce sur ce point un contrôle de compatibilité. En l’espèce, une commune littorale avait approuvé une modification de son PLU permettant l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs secteurs. Après l’annulation du classement de l’un d’eux en première instance, des habitants et une association contestaient notamment le maintien en zone 1AUh d’un autre secteur destiné à accueillir dix-huit logements. La commune invoquait la pénurie de foncier disponible et abordable ainsi que la nécessité de favoriser l’installation de résidents permanents. Elle atteignait cependant déjà l’objectif annuel de quarante-deux logements fixé par le programme local de l’habitat, alors que toutes les zones précédemment ouvertes à l’urbanisation n’avaient pas été mobilisées. L’autorité environnementale avait souligné que les extensions antérieures n’avaient pas réduit la part des résidences secondaires dans les nouvelles constructions. Le préfet avait recommandé de privilégier les zones existantes et d’utiliser d’autres instruments fonciers ou fiscaux. La commissaire enquêtrice avait assorti son avis favorable d’une réserve demandant de ne pas ouvrir le secteur litigieux. Ce secteur, non bâti et présentant un caractère naturel, prolongeait l’urbanisation existante à proximité du rivage et d’espaces de forte valeur écologique, à environ soixante mètres d’un site Natura 2000. Les zones urbanisées représentaient déjà plus de 40 % du territoire communal. CAA de NANTES N° 25NT01235 du 22 juillet 2026 |
REPONSES MINISTERIELLES
| Assemblées locales - Elus - Elections Tolérance de la présence d’enfants accompagnant les électeurs dans l’isoloir En application de l'article L. 62 du code électoral, l'accès du local de vote est réservé aux électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Les seules exceptions à ce principe résultent de dispositions expresses du code électoral et concernent notamment les délégués des candidats (article R. 47) ou les membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote (articles L. 85-1 et R. 93-3). Les enfants ne sont donc normalement pas admis. Néanmoins, les présidents des bureaux de vote, qui ont, seuls, la police de l'assemblée électorale conformément à l'article R. 49, tolèrent fréquemment la présence d'enfants accompagnant leurs parents dans l'isoloir et, le cas échéant, glissant l'enveloppe dans l'urne. Il leur appartient donc de faire en sorte que ces enfants ne soient pas à l'origine de désordres ou de gênes dans l'enceinte du bureau de vote, a fortiori dans les isoloirs, et les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article R. 49 précité les habilitent à y mettre fin. Le Gouvernement s'en remet aux décisions des présidents des bureaux de vote en la matière et n'estime pas nécessaire de diffuser des consignes supplémentaires à ce sujet. Sénat - R.M. N° 09202 - 2026-08-06 Etat civil - Population Confusion entre demande d'interversion des prénoms au profit du prénom d'usage et requête en changement de prénom Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel, quel que soit son ordre, conformément à l'article 57 du code civil. Ce principe, qui permet à tout citoyen de se faire appeler par le prénom de son choix parmi ceux inscrits sur son acte de naissance, est également consacré par une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 4 avril 1991, n° 89-19.701, publié au bulletin). Rien ne s'oppose à ce que soit utilisé, en tant que prénom usuel, l'un quelconque des prénoms figurant sur les registres de l'état civil, un tel usage s'imposant aux tiers comme aux autorités publiques, dans le cadre des relations sociales, privées ou professionnelles, sans formalité administrative. Cependant, par nécessité de stricte concordance avec l'état civil et afin de garantir l'authenticité des titres, la carte d'identité et le passeport, ainsi que le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) - utilisé par les organismes de sécurité sociale, l'administration fiscale et la Banque de France - mentionnent les prénoms dans l'ordre de l'état civil et ne permettent pas de distinguer le prénom choisi comme prénom usuel. Ces documents doivent en effet demeurer le reflet fidèle des énonciations de l'acte de naissance. Toutefois, si l'usager souhaite que ce prénom usuel figure en première position sur les titres d'identité et de voyage, il lui appartient de solliciter une modification de l'ordre de ses prénoms dans son acte de naissance. C'est à cet effet que la procédure de changement de prénom prévue à l'article 60 du code civil trouve à s'appliquer. Cette démarche, simplifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ne requiert aucune forme particulière pour la demande, à condition de renseigner les éléments nécessaires à son instruction. Ainsi que précisé par la circulaire du 17 février 2017 (point 1.3), l'officier de l'état civil ne peut écarter une demande de changement de prénom au seul motif que l'usager a la faculté d'utiliser un prénom usuel dans sa vie quotidienne. En raison de la nécessité de maintenir un haut niveau de fiabilité des identités, indispensable à la préservation de l'ordre public, à la lutte contre la fraude documentaire et à l'efficacité des contrôles, il n'est pas envisagé d'évolution de la réglementation applicable. Sénat - R.M. N° 09018 - 2026-08-06 Logement - Habitat - Gens du voyage Conséquences de l'application de la loi SRU dans les communes sous fortes contraintes foncières, notamment sur le littoral des Alpes-Maritimes L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU », a mis en place un dispositif portant obligation aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris), situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de plus de 50 000 habitants contenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de plus de 20% ou de 25% de logements locatifs sociaux sur leur territoire. Ce dispositif implique depuis plus de vingt ans un principe de solidarité nationale en matière de politique du logement et de mixité sociale pour tendre à la fois à une obligation de production de logements sociaux pour chaque collectivité concernée, et à une répartition équitable de l'offre sociale sur l'ensemble des territoires. Afin de s'adapter aux situations locales, une commune qui justifie d'une inconstructibilité sur plus de la moitié de sa zone urbaine ou d'une faible tension sur la demande de logement social ou d'une faible attractivité peut être exemptée et ne plus se voir notifier d'objectifs SRU. Dès lors, une commune soumise au dispositif SRU est une commune pour laquelle la demande en logement locatif social est avérée et dont plus de la moitié de la zone urbaine est constructible. Par ailleurs, plusieurs outils sont mobilisables pour produire du logement social sans construire (surélévation, acquisition-amélioration…). En outre, il convient de rappeler que les dépenses engagées par les communes pour l'accompagnement de la production de logements sociaux sont déductibles des sommes prélevées au titre de la loi SRU. Pour mieux accompagner les communes déficitaires qui rencontrent des difficultés réelles à produire, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a instauré la possibilité d'aménager l'atteinte progressive des objectifs de production. Les communes carencées ont ainsi été invitées par les préfets à conclure des contrats de mixité sociale permettant d'objectiver les contraintes et, le cas échéant, d'adapter les objectifs de rattrapage. En outre, la loi dite « 3DS » permet d'approfondir la capacité d'adaptation des objectifs de l'article 55 de la loi SRU aux spécificités des communes. Entre autres, elle renforce les pouvoirs de la commission nationale chargée d'analyser la situation de communes proposées par les préfets de région afin d'assurer que les sanctions tiennent compte des difficultés locales rencontrées et, le cas échéant, d'exempter les communes lorsque leur situation le justifie. Enfin, les logements sociaux sont effectivement comptabilisés, au titre de la loi SRU, en fonction du nombre de résidences principales. La variation de ce nombre entraine donc une redéfinition des objectifs de production. Le dispositif « Gérer mes biens immobiliers » mis en place par la DGFIP permet d'assurer une fiabilisation du décompte des résidences principales. Ces nouvelles données, désormais déclaratives et non plus assises sur la taxe d'habitation entrainent nécessairement des changements significatifs pour les communes. A terme, ce dispositif doit permettre de s'assurer d'une visibilité plus fiable et fidèle à la réalité des divers statuts d'occupation. L'obligation de production de logements sociaux instituée par l'article 55 de la loi SRU constitue la pierre angulaire de la mixité sociale portée par le Gouvernement dans les politiques publiques du logement. Il est donc essentiel de rappeler que le dispositif SRU vise à développer durablement une offre de logement social équilibrée sur l'ensemble du territoire, notamment en faveur des 2,7 millions de ménages en attente d'un logement social. Sénat - R.M. N° 09046 - 2026-08-06 |
RESSOURCES HUMAINES
| // RH - CIRCULAIRE// Le congé supplémentaire de naissance (note CNRACL mise à jour le 31/08/2026) Depuis le 1er juillet 2026, les agents parents peuvent bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance d’un ou deux mois après un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Retrouvez les règles à connaitre pour gérer ce nouveau congé, sa rémunération, les cotisations et ses effets sur les droits à retraite. Le congé supplémentaire de naissance permet aux agents parents d’un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2026 de bénéficier d’un congé complémentaire après les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, ce dispositif est précisé par le décret n° 2026-427 du 30 mai 2026. Il est applicable aux demandes présentées à compter du 1er juin 2026, pour une prise d’effet à compter du 1er juillet 2026. Au sommaire Conditions d'attribution Gestion du congé Situation administrative et rémunération Impact sur la retraite et points de vigilance Source - CNRACL Mis à jour le 31/08/2026 // RH - JURISPRUDENCE// La mention d’une révocation sur le certificat de travail d’un titulaire n’est pas illégale L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge administratif pour les constatations matérielles des faits constituant le support nécessaire du dispositif d’une décision pénale définitive. En revanche, cette autorité ne s’attache pas aux motifs d’une relaxe fondés sur l’insuffisance des preuves ou la persistance d’un doute. Le juge administratif conserve alors son pouvoir d’appréciation des faits dans le cadre du contentieux disciplinaire. L’agent public doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Des manquements suffisamment graves à ces obligations peuvent justifier une révocation. Par ailleurs, le tribunal relève qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe le contenu du certificat de travail d’un fonctionnaire titulaire hospitalier. Les dispositions du code du travail ne lui sont pas applicables, tandis que celles du décret relatif aux agents contractuels hospitaliers ne concernent pas sa situation. Toute illégalité peut engager la responsabilité de l’administration, à condition qu’un préjudice présente un lien direct et certain avec cette faute. En l’espèce, une aide-soignante titulaire affectée au brancardage de nuit avait été révoquée après la disparition d’une enveloppe contenant 3 495 euros appartenant à une patiente âgée et déposée dans le coffre des urgences. Poursuivie pénalement avec une collègue, elle avait ensuite été relaxée par un jugement devenu définitif. Ce jugement ne précisait toutefois ni le motif de la relaxe ni les constatations relatives à la matérialité des faits. L’agente demandait la suppression de la mention de sa révocation sur son certificat de travail et réclamait 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de la sanction et du refus de rectifier ce document. Les images de vidéosurveillance, décrites dans un constat d’huissier, montraient des déplacements coordonnés des deux agentes autour du coffre, leur passage dans un box non éclairé et la prise d’un objet blanc par la collègue de la requérante. L’explication avancée par cette dernière, tenant au changement des poubelles et à la désinfection du box, ne correspondait pas aux tâches de ménage qui ne relevaient pas de ses fonctions. Elle ne permettait pas davantage d’expliquer clairement les comportements constatés. Le tribunal a considéré que sa contribution à l’extraction de l’enveloppe était suffisamment établie et que la gravité des faits justifiait la révocation. TA Poitiers N° 2400030 du 16 juin 2026 // RH - JURISPRUDENCE// Une mutation présentant un caractère disciplinaire est dépourvue de base légale, même si l’administration invoque également l’intérêt du service. La qualification de sanction disciplinaire déguisée suppose deux conditions cumulatives : une dégradation de la situation professionnelle de l’agent et une intention punitive révélée par les faits ayant motivé la mesure et l’objectif poursuivi par l’administration. Le changement d’affectation ne figure pas parmi les sanctions pouvant être infligées aux fonctionnaires territoriaux. Une mutation présentant un caractère disciplinaire est donc dépourvue de base légale, même si l’administration invoque également l’intérêt du service. L’annulation d’une mutation illégale oblige en principe l’employeur à réintégrer l’agent dans son emploi précédent et à régulariser rétroactivement sa situation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où cette réintégration est impossible, notamment en raison de la suppression ou de la modification substantielle de l’emploi. En l’espèce, une assistante de direction travaillait dans une délégation départementale implantée sur une autre île que celle du siège de son employeur. À la suite d’une enquête administrative, il lui avait été reproché d’avoir dissuadé une victime de porter plainte contre l’auteur présumé de faits de harcèlement sexuel. Après une suspension provisoire, l’agente avait fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’un mois, prononcée malgré l’avis défavorable du conseil de discipline. Elle avait ensuite été affectée d’office à un poste similaire au siège du département, au motif de l’intérêt du service. Cette nouvelle affectation ne diminuait ni ses responsabilités ni sa rémunération. Elle la contraignait toutefois à quitter l’île où elle résidait depuis plus de quarante ans. Le tribunal a retenu une modification géographique significative de son lieu de travail et, par conséquent, de ses conditions de travail. L’intention punitive ressortait également d’un courrier antérieur dans lequel le président du conseil départemental avait expressément envisagé une exclusion temporaire accompagnée d’une affectation d’office. L’arrêté litigieux visait en outre les textes relatifs à la procédure disciplinaire. TA Mayotte n°2500418 du 3 juillet 2026 // RH - REPONSES MINISTERIELLES// Cumul d’activités : si l’autorisation préalable de l’employeur public reste obligatoire, une réflexion est en cours sur le champ des activités dans certains secteurs en tension Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents des trois versants de la fonction publique sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 121-3 de ce code pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activités à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle, l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que l'agent public ne peut exercer une activité à titre accessoire qu'à la condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique dont il relève. L'information de cette obligation légale, qui est ancienne, est largement diffusée aux agents. L'autorité hiérarchique est en effet tenue d'effectuer un contrôle déontologique de la demande de cumul de l'agent : elle doit vérifier que l'activité envisagée correspond bien à l'une des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire, dont la liste est énumérée par l'article R. 123-8 du CGFP. Elle doit aussi s'assurer, conformément à l'article R. 123-7 du même code, que l'activité envisagée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et ne met pas l'agent en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal qui punit la prise illégale d'intérêts de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. L'activité envisagée doit également être compatible avec les autres obligations déontologiques énoncées par le CGFP, en particulier les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité. En outre, selon l'article R. 123-2 du CGFP, l'autorité hiérarchique peut, à tout moment s'opposer à la poursuite du cumul et donc revenir sur l'autorisation qu'elle a accordée initialement, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent au regard de ses obligations déontologiques ou des dispositions précitées de l'article 432-12 du code pénal. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public ne peut exercer une activité à titre accessoire sans l'accord de son employeur public au regard du caractère dérogatoire de ce dispositif et de son effet possible sur le bon fonctionnement du service. Cette obligation est accompagnée de sanctions qui peuvent prendre la forme tant de sanctions disciplinaires, comme tout agent public ayant commis une faute dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, que du reversement des sommes perçues au titre des activités interdites ou non autorisées, par voie de retenue sur traitement, comme le prévoit l'article L. 123-9 du CGFP. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de revenir sur l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de l'employeur public pour l'exercice d'une activité accessoire, ni d'assouplir les sanctions susceptibles d'être encourues. En revanche, une réflexion est en cours sur le champ des activités susceptibles de donner lieu à autorisation de cumul, en particulier dans certains secteurs en tension, afin de tenir compte de l'évolution des besoins, comme cela pourrait être le cas de l'autorisation d'interventions ponctuelles relevant de compétences sanitaires ou paramédicales. Sénat - R.M. N° 060190 - 2026-08-06 Régimes de cumul d’activités applicables aux agents publics : distinction entre temps partiel accordé pour créer ou reprendre une entreprise et exercice d’une activité à titre accessoire Article ID.CiTé du 24 Août 2026 +++++++++++++++ Cumul d'activités : un agent contractuel peut être licencié pour avoir exercé des emplois non autorisés au détriment de son service Article ID.CiTé du 3 Juillet 2026 Cumul d’activités : le dépassement répété du volume autorisé justifie une exclusion temporaire d’un an Article ID.CiTé du 26 Juin 2026 |
DOCUMENTATION
| Education - Enfance Niveau scolaire : éléments de diagnostic et propositions Pourquoi les performances des écoliers et collégiens français sont-elles aujourd’hui éloignées des standards européens, notamment en mathématiques et en sciences ? Comment expliquer ces résultats décevants ? Quelles sont les principales sources de difficultés et quelles évolutions permettent d’espérer une amélioration des performances des élèves français ? Dans le prolongement d’analyses consacrées au système éducatif, le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan publie un rapport proposant des pistes de diagnostic et de propositions. Source : Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan / HCSP |
ACTUALITE
| Education - Enfance Rentrée scolaire 2026 - « Le changement climatique exige une réponse concrète et planifiée, en appui aux collectivités territoriales, qui sont propriétaires du bâti scolaire » La rentrée concerne cette année 11,6 millions d'élèves et 1,2 million de personnels de l’éducation nationale, dans plus de 55 000 implantations sur toute la France. Cette rentrée est marquée par l’accélération de la chute démographique, avec 161 000 élèves de moins dans notre système éducatif. Une évolution qui devrait se poursuivre, avec une baisse attendue de 1,7 million d’élèves entre 2025 et 2035. Cette rentrée est caractérisée par l’entrée en vigueur de nouvelles mesures, dédiées à la fois à améliorer la qualité de notre service public et à renforcer la protection des élèves, mais aussi de chantiers de long terme, car ce que la France sera dans vingt ans - ses innovations, sa cohésion, sa capacité à s'adapter - se décide aujourd'hui, dans chaque salle de classe. En conséquence, quatre priorités guident l'action du ministère pour répondre à ces enjeux : - Instruire avec une exigence renforcée, pour élever le niveau des élèves et former de futurs citoyens. - Protéger : la protection des élèves et de l'institution constitue une priorité absolue. - Unir : car l'École est la fabrique de l'unité républicaine et de la citoyenneté. - Prévoir : les changements majeurs qui bouleversent notre société - baisse des naissances, changement climatique, intelligence artificielle - emportent des conséquences profondes sur l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole. Le changement climatique exige une réponse concrète et planifiée, en appui aux collectivités territoriales, qui sont propriétaires du bâti scolaire Un plan accéléré d'adaptation sera mis en œuvre pour 2 500 écoles vulnérables identifiées pendant l’été, tandis que le plan de gestion des vagues de chaleur sera renforcé d’ici au printemps prochain. Toutes les épreuves des examens de 2027, à l'exception des quelques épreuves qui durent toute la journée en voie professionnelle, se tiendront uniquement le matin. Enfin face à l'intelligence artificielle, une approche pragmatique a été adoptée. En lien avec le Premier ministre, un enseignement obligatoire de l'IA en classe de seconde sera mis en place dès 2027, afin que les élèves en gardent l’entière maîtrise. Le programme de cet enseignement et la formation des professeurs seront mis en place cette année. S’agissant enfin des conditions techniques de la rentrée, le ministère de l’éducation nationale a fait face à une série de cyberattaques pendant l’été qui l’ont conduit à prendre des mesures de protection. A titre de précaution, l’accès aux applications informatiques a ainsi été fermé ou très fortement réduit dans les académies de Toulouse et de Nantes pour les jours à venir. Cette situation, complexe pour les équipes, n’empêche pas l’accueil des élèves dès la rentrée et le début des cours dans des conditions ordinaires. Présidence de la République - Conseil des ministres du 31 août 2026 Cyberattaques contre le ministère de l'Éducation nationale : point de situation à l'approche de la rentrée Source : Ministère de l'Education nationale Education - Enfance En France, un « petit garçon » peut être un gamin, un drôle, un pitchou, un minot, un gone, un chtit, un tiot… et parfois bien autre chose Gamin domine aujourd’hui une grande partie de la France. Le mot est ancien et son origine reste discutée : il apparaît en français au XVIIIᵉ siècle avec le sens d’« enfant », puis de « jeune garçon ». Dans le Sud, plusieurs mots viennent directement des parlers régionaux. Pitchou est lié à l’occitan « petit », minot est typiquement provençal, tandis que gone est le grand classique lyonnais pour désigner un garçon. Ailleurs, les appellations changent encore : tiot dans le Nord, forme dialectale de « petit » ; drôle dans l’Ouest et le Sud-Ouest, où le mot a longtemps signifié « enfant » ; quénôt, bézot, miston, croë… autant de survivances régionales qui racontent l’histoire des langues de France ! Et chez vous, comment appelez-vous un petit garçon ? Source : Français de nos régions Environnement - Risques Sécheresse : VNF organise des pêches de sauvegarde pour préserver la biodiversité aquatique Pour préserver les populations de poissons les plus menacées, les équipes de VNF organisent des pêches de sauvegarde en lien avec les fédérations départementales de pêche : des interventions exceptionnelles qui permettent de déplacer les poissons vers des biefs refuges, où ils pourront survivre jusqu’au retour de conditions plus favorables. Transférer les poissons pour les préserver La baisse des débits des rivières, qui alimentent les canaux, entraîne sur certains secteurs canalisés un abaissement important des niveaux d’eau. Malgré les mesures mises en œuvre par VNF pour préserver la ressource en eau et adapter la gestion de la navigation, certaines situations deviennent critiques pour la faune aquatique. Lorsque les conditions de vie des poissons sont menacées, VNF organise là où cela est possible, en lien avec les fédérations départementales de pêche et les services de l’État, des pêches de sauvegarde. Ces opérations consistent à capturer les poissons avec des techniques adaptées afin de les transférer vers des secteurs refuges où ils pourront retrouver des conditions favorables à leur survie. Elles sont décidées après un suivi régulier des niveaux d’eau et de l’état des milieux. Depuis le début de l’été, une dizaine de pêches de sauvegarde ont déjà été réalisées sur les itinéraires à petit gabarit de la direction territoriale Nord-Est. Source : VNF Juridique - Assurances Les incendies en Gironde, dans les Landes et dans le Var ont occasionné environ 25 000 sinistres pour un coût estimé à près de 500 millions d'euros France Assureurs estime aujourd’hui le montant global des dommages assurés de ces incendies à près de 500 millions d’euros pour environ 25 000 sinistres, selon un premier bilan basé sur des chiffres remontés jusqu’à la mi-août. Les dommages aux biens des particuliers concentrent la grande majorité des dossiers avec environ 21 000 sinistres, incluant la prise en charge des frais de relogement. Les dommages aux biens des professionnels (artisans, commerçants, entreprises, agriculteurs) et les collectivités territoriales représentent quant à eux près de 3 000 sinistres. Ce chiffre comprend plus de 1 800 dossiers ouverts au titre des pertes d’exploitation, évaluées à près de 30 millions d’euros, qui surviennent très majoritairement sans dommages matériels directs. À titre de comparaison, les feux de forêt survenus en France au cours de l’été 2022, entre le 1e juin et le 30 septembre, avaient donné lieu à environ 2 000 déclarations de sinistres, pour un coût d’environ 80 millions d’euros. Ce premier bilan est susceptible d’évoluer, compte tenu du caractère récent des incendies et de la possibilité pour les assurés de déclarer leurs sinistres jusqu’au 31 août. Source : France Assureurs Logement - Habitat - Gens du voyage DPE et audits énergétiques : publication de l'arrêté abaissant le facteur de conversion de l'électricité à 1,7 au 1er janvier 2027 Dans le cadre du plan « Électrification des usages » présenté par le Gouvernement le 23 avril 2026, et dans la continuité de la première révision intervenue le 1er janvier 2026, l’arrêté modifiant le coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire pour l’électricité a été publié ce jour au Journal officiel de la République française. Il acte une évolution du diagnostic de performance énergétique (DPE) et des audits énergétiques en les rendant plus favorables à l’électricité, une énergie produite en France de manière abondante et décarbonée à 95%. À compter du 1er janvier 2027, le coefficient de conversion pour l’électricité utilisé dans le calcul du diagnostic de performance énergétique et pour les audits énergétiques passera de 1,9 à 1,7. Ce qui change au 1er janvier 2027 : - Un classement énergétique amélioré pour les logements chauffés à l’électricité : cette évolution du coefficient de conversion de l’électricité permettra d’améliorer l’étiquette DPE d’un grand nombre de logements chauffés à l’électricité. Aucun logement ne verra son étiquette se dégrader. - Une incitation à installer des pompes à chaleur pour remplacer les chaudières au gaz et au fioul : cette mesure permettra un gain d’étiquettes du DPE plus important lors du remplacement d’une chaudière consommant des énergies fossiles importées par une pompe à chaleur, favorisant ainsi des solutions de chauffage performantes et alimentées par l’électricité décarbonée française. Cette évolution sera automatiquement intégrée aux DPE et audits énergétiques réalisés à compter du 1er janvier 2027. Les DPE et audits énergétiques réalisés jusqu’au 31 décembre 2026 resteront valables. Ces DPE et audits pourront toutefois bénéficier, à compter du 1er janvier 2027, d’une mise à jour gratuite et immédiate disponible sur le site de l’Observatoire DPE-Audit de l’ADEME , sans nécessiter de nouvelle visite d’un diagnostiqueur ou d’un auditeur. Source : MTE Logement - Habitat - Gens du voyage Loger des personnes en situation irrégulière au titre du séjour : entre réponse humanitaire et action sociale, l'espoir d'une solution durable En 2025, à Lyon, un Réponse humanitaire s’organise, portée par personnes vivant à la rue, des hébergeurs citoyens, des élus et des bailleurs sociaux. Après une occupation qui permet de mobiliser des élus, cette coordination vide plusieurs squatts vers du logement vacant auto-réhabilité. Cette expérience, pilotée avec l’appui du Fonds Riace, est retracée dans ce numéro d’Alternatives humanitaires . Ses objectifs : - Définir une réponse de meilleure qualité que les pratiques habituelles - Construite et gérée en partie avec les personnes privées de domicile et en situation irrégulière au titre du séjour - Identifier un mode d’action reproductible dans d’autres territoires. L’Ansa accompagne ce projet en 2025 et 2026 à travers une enquête de modélisation et capitalisation. Cette action - menée à travers observations non participantes et entretiens individuels et collectifs, devra permettre de bien saisir ce que cette action a finalement réussi à apporter aux premiers concernés, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent. Elle mettra aussi au jour ce qu’elle a pu produire d’inattendu. Source : Agence Nouvelle des Solidarités Actives / ANSA Tourisme La montagne l'été séduit toujours plus de vacanciers : +2,5% de taux d'occupation Après une saison estivale 2025 déjà positive, la montagne française confirme sa place de destination privilégiée des Français pour les vacances d’été avec un taux d’occupation qui se hisse à 65,8 % soit +2,5 % comparé à l’été 2025 et +5 % par rapport à l’été 2024. Au-delà de la recherche de fraicheur avec les pics de chaleur, la diversification croissante de l’offre proposée par les stations (activités sportives, culturelles, familiales) ainsi que l’accueil de grands événements (Tour de France, festivals, compétitions) sont les premiers vecteurs d’attrait de la montagne avec une hausse désormais structurelle d’année en année. Cette dynamique se confirme sur les deux mois phares de la saison, avec 63,3 % de taux d’occupation en juillet (+3,6 %) et 72 % en août (+1,1 %). Le pic de fréquentation de l’été a été enregistré la semaine du 8 août 2026, avec un taux d’occupation de 80,7 %. Source : Association Nationale des Maires des Stations de Montagne / ANMSM Transports - Déplacements urbains ZFE : est-ce que l'étude de l'INSEE démontre vraiment leur efficacité sur la pollution de l'air, comme l'affirme Libération ? - L'association "40 millions d'automobilistes" dénonce une présentation trompeuse des résultats Le journal Libération s'appuie sur une étude de l’Insee pour affirmer que les Zones à Faibles Émissions (ZFE) "contribuent bien à la baisse de la pollution de l’air" : mais que dit réellement le rapport ? L’association "40 millions d'automobilistes" dénonce une présentation trompeuse des résultats et rappelle une donnée majeure : l’essentiel de la baisse des émissions s’explique par le renouvellement naturel du parc automobile, et non par les seules restrictions de circulation. Car oui, l’étude de l’Insee montre que les ZFE peuvent accélérer le verdissement du parc automobile. Mais elle établit surtout un constat que Libération semble curieusement reléguer au second plan : "la majorité du recul observé provient du renouvellement tendanciel du parc automobile". Autrement dit, les voitures françaises sont devenues moins polluantes au fil des années - ZFE ou pas. Source : 40 millions d'automobilistes |
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